
délai au-delà duquel les mémoires ou pièces ne peuvent plus être produits devant la Cour nationale du droit d’asile. Il est fixé par ordonnance des présidents des formations de jugement de la Cour nationale du droit d’asile. A défaut, il expire trois jours avant l’audience (article R.733-12 CESEDA).
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http://www.cnda.fr/content/download/6016/18178/version/2/file/cnda_20141127
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