
Article R. 541-49-1 du Code de l’environnement : la collecte séparée désigne « une collecte dans le cadre de laquelle un flux de déchets est conservé séparément en fonction de son type et de sa nature afin de faciliter un traitement spécifique. »
Trouvé sur
https://www.encyclopedie.fr/local/571
Aucun résultat n’a été trouvé dans l’encyclopédie.