
Selon l’article 15 du décret du 25 mars 1924 et l’article 2 du décret du 21 mai 1964 : si le produit renferme moins de 30 g, mais au moins 12 g de MG pour 100 g, il ne peut être mis en vente que sous la dénomination “ crème légère ”.
Trouvé sur
https://www.encyclopedie.fr/local/360
Aucun résultat n’a été trouvé dans l’encyclopédie.