Copie de `La CNDA - Le vocabulaire du droit d'asile`
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La CNDA - Le vocabulaire du droit d'asile
Catégorie: Loi et termes juridiques > Asile
Date & Pays: 02/02/2016, Fr Mots: 109
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Abrogation suppression pour l’avenir, par l’autorité administrative qui l’a prise, d’une décision.
Accords de Schengences accords ont supprimé les frontières intérieures entre les Etats signataires en permettant une libre circulation des personnes et ont créé un espace commun dit « Schengen » ayant une frontière extérieure unique (convention signée le 19 janvier 1990, entrée en vigueur en 1995).
Action en faveur de la libertéaction justifiant la reconnaissance de la qualité de réfugié à la personne persécutée pour ce motif (article L 711-1 du CESEDA) 1 (VOIR : asile constitutionnel)
ACCORDS DE READMISSIONAccords signés entre un pays européen et un pays extra-communautaire qui prévoient que ce dernier s’engage à reprendre sur son territoire les clandestins ayant transité par son territoire ou quitté celui-ci dont ils sont originaires.
Administrateur ad hoc personne désignée par le procureur de la République pour représenter le mineur isolé sur le territoire français (article L 751-1 du CESEDA).
Agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Uniesagissements commis par une personne ou sous son autorité justifiant de l’exclure du bénéfice de la convention de Genève (article 1er F, c, de la convention de Genève).
Aide juridictionnellepossibilité offerte aux personnes à faible revenu d’obtenir la prise en charge par l’Etat, totale ou partielle, selon leur niveau de ressources, de leurs frais de justice (honoraires d’avocat notamment). Cette aide n’est pas accordée à une personne dont l’action apparaît, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement (décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991).
Allégeance (acte d’allégeance ou réclamation volontaire)il y a allégeance lorsqu’une personne qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié s’est volontairement réclamée de la protection des autorités de son pays. Dans cette hypothèse la convention de Genève cesse d’être applicable (article 1er C, 1, de la convention de Genève).
Allocation temporaire d’attente (ATA)le demandeur d’asile détenteur d’une carte de séjour temporaire peut bénéficier d’une allocation temporaire d’attente (article L. 5423-8 du code du travail) sous certaines conditions (article L5423-9 du code du travail).
Apatridepersonne qu’aucun Etat ne considère comme son ressortissant (convention de
Arrêté de reconduite à la frontièredécision d’éloignement du territoire prise par le préfet à l’encontre d’un étranger en situation irrégulière au regard du droit au séjour (VOIR : Obligation de quitter le territoire).
Asile protection juridique d’un Etat d’accueil reconnue à une personne qui recherche cette protection en raison de craintes qu’elle éprouve en cas de retour dans son pays d’origine ou dans un pays habituel de résidence. L’asile peut être demandé sur divers fondements
Asile (demande d’)demande de protection auprès d’un Etat autre que celui dont le demandeur a la nationalité (ou, à défaut, a sa résidence habituelle) (VOIR : autre protection).
Asile constitutionnel protection reconnue par l’Etat en vertu de la Constitution française à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté (article L.711-1 du CESEDA).
Asile internepossibilité pour un demandeur de trouver une protection sur une partie du territoire de son pays d’origine. Cette possibilité peut justifier le rejet de la demande d’asile (article L.713-3 du CESEDA).
Assesseurpersonnalité qualifiée désignée en raison de ses compétences comme membre d’une formation de jugement de la Cour nationale du droit d’asile (VOIR : formation de jugement).
ASILE(droit d’) Droit accordé à une personne menacée ou poursuivie pour des raisons d’ordre politique d’avoir accès à un lieu ou à un territoire où elle sera en sécurité.
Audience publique séance publique au cours de laquelle est examiné le recours dirigé contre la décision de l’OFPRA2. Les juges y entendent le rapporteur de l’affaire puis le demandeur, appelé « requérant » qui peut être assisté d’un interprète, son avocat et s’il est présent, le représentant de l’OFPRA (VOIR toutefois : huis clos).
Audience foraine audience de la Cour nationale du droit d’asile qui se tient dans une autre localité que celle où elle siège habituellement (Mayotte ; Guyane ; Guadeloupe).
Auteurs des persécutions (ou Agents de persécution)autorités étatiques ou non étatiques ou individus à l’origine des persécutions subies ou à craindre par le demandeur d’asile (article L.713-2 du CESEDA).
Autre protectionla personne bénéficiant de la protection ou de l’assistance de la part d’un organisme ou d’une institution des Nations Unies autre que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ne peut bénéficier du statut de réfugié au titre de la convention de Genève (article 1er, D de la convention de Genève).
Autorisation provisoire de séjour (APS)le demandeur d’asile se voit délivrer par le préfet compétent un titre provisoire de séjour (article R742-1 du CESEDA), sous réserve des dispositions de l’article L.741-4 du CESEDA.
Autorité de faitautorité assurant de fait des fonctions normalement exercées sur tout ou partie du territoire par l’Etat (article L.713-2 du CESEDA).
Auxiliaire de justiceprofessionnel qui concourt au fonctionnement de la justice (exemple avocat).
Barreaul’ensemble des avocats établis près d’un même tribunal de grande instance forme un barreau.
CADAcentre d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile.
Capacité à agiraptitude juridique pour une personne à agir en justice et notamment à déposer un recours devant la Cour nationale du droit d’asile. Un mineur ou un majeur sous tutelle n’a pas la capacité juridique : il doit être représenté.
CESEDA (code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) codification des normes qui fondent, notamment, le droit d’asile.
Cessation de la qualité de réfugiéfin de la reconnaissance de la qualité de réfugié pour différents motifs (notamment la disparition des circonstances ayant justifié la reconnaissance de la qualité de réfugié tel qu’un changement de régime politique (article 1, C, 5 de la convention de Genève).
Clôture de l’instructiondélai au-delà duquel les mémoires ou pièces ne peuvent plus être produits devant la Cour nationale du droit d’asile. Il est fixé par ordonnance des présidents des formations de jugement de la Cour nationale du droit d’asile. A défaut, il expire trois jours avant l’audience (article R.733-12 CESEDA).
CNDAla Cour nationale du droit d’asile est une juridiction administrative spécialisée qui remplace, depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, l’ancienne Commission des recours des réfugiés (CRR). Elle statue sur les recours formés contre les
Code de justice administrative (CJA)codification des dispositions applicables à la procédure devant les juridictions administratives (tribunal administratif ; cour administrative d’appel et Conseil d’Etat). Certaines de ses règles peuvent être applicables devant la Cour nationale du droit d’asile.
Conseil d’Etatjuridiction suprême de l’ordre administratif qui statue comme juge de cassation des décisions rendues par la Cour nationale du droit d’asile (Voir : recours en cassation).
Convention de Dublin convention de l’Union européenne définissant les critères de détermination de l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile (convention signée à Dublin le 15 juin 1990 devenue le règlement de Dublin (Dublin II) entré en vigueur en septembre 2003).
Convention de Genèveconvention de l’organisation des Nations-Unies du 28 juillet 1951 qui définit les personnes susceptibles d’être admises au statut de réfugié et leur régime de protection. Il appartient aux Etats signataires d’accorder ou non ce statut protecteur. Son champ d’application a été complété et étendu par le Protocole de New York du 31 janvier 1967 (VOIR : réfugié)
Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) juridiction du Conseil de l’Europe compétente pour appliquer la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
CONTROLE MEDICAL Contrôle préventif nécessaire à l’obtention d’un titre de séjour par les immigrés, tel qu’il est effectué par l’Office des migrations internationales. Originellement conçu (décret du 30 juillet 1946 relatif à l’application de l’ordonnance du 2 novembre 1945 créant, par son article 29, l’Office national d’immigration : voir la référence OMI) comme instrument de contrôle sanitaire des travailleurs immigrés en vue de s’assurer de leur aptitude à être effectivement employés, le contrôle médical desdits travailleurs revêt depuis 1994 le caractère d’une visite de prévention et d’orientation, s’il y a lieu, vers des structures médico-sociales appropriées. Il demeure une formalité nécessaire à la délivrance d’un titre de séjour lorsque celui-ci est exigible de la personne concernée. Visite médicale gratuite désormais.
Craintes (de persécutions ou de menaces)pour bénéficier de la convention de Genève il faut justifier de craintes actuelles de persécutions dans son pays d’origine (article 1er, A, 2 de la convention de Genève). Pour bénéficier de la protection subsidiaire il faut justifier être exposé dans son pays à l’une des menaces graves énumérées à l’article L.712-1 du CESEDA.
Crime contre l’humanitéLe crime contre l’humanité recouvre un acte inhumain au service d’un plan criminel visant à attaquer de façon massive et systématique une population civile. Il est défini comme « l'assassinat, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation, et tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles, avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, lorsque ces actes ou persécutions, qu'ils aient constitué ou non une violation du droit interne du pays où ils ont été perpétrés, ont été commis à la suite de tout crime rentrant dans la compétence du Tribunal, ou en liaison avec ce crime » (titre II, art. 6, al. c., Accord de Londres du 8 août 1945, Statut du Tribunal Militaire International).:
Crime contre la paixil est défini comme « la direction, la préparation, le déclenchement ou la poursuite d'une guerre d'agression, ou d'une guerre en violation des traités, assurances ou accords internationaux, ou la participation à un plan concerté ou à un complot pour l'accomplissement de l'un quelconque des actes qui précèdent; » (titre II, art. 6, al. a., Accord de Londres du 8 août 1945, Statut du Tribunal Militaire International). Ces crimes constituent des motifs d’exclusion de la convention de Genève (article 1er, F, a de
Crime de guerreil est défini comme des « violations des lois et coutumes de la guerre. Ces violations comprennent, sans y être limitées, l'assassinat, les mauvais traitements et la déportation pour des travaux forcés ou pour tout autre but, des populations civiles dans les territoires occupés, l'assassinat ou les mauvais traitements des prisonniers de guerre ou des personnes en mer, l'exécution des otages, le pillage des biens publics ou privés, la destruction
Crime grave de droit communinfraction commise en dehors du pays dans lequel l’asile est demandé et dont la gravité justifie que le bénéfice de l’asile ne soit pas accordé, alors même qu’un mobile politique est invoqué (article 1er, F, b de la convention de Genève).
Demande de réexamennouvelle demande déposée devant l’OFPRA après une décision de rejet (article R.733-6 4° du CESEDA).Le demandeur doit établir des éléments nouveaux intervenus postérieurement à la précédente décision ou dont il n’a pu avoir connaissance que postérieurement à cette décision et susceptibles de justifier des craintes actuelles de persécutions ou de menaces graves.
Demandeur d’asilepersonne dont la demande d’asile est en cours d’examen.
Divisionla Cour nationale du droit d’asile est organisée en dix divisions, comprenant chacune un magistrat permanent, un chef de division, des rapporteurs, des secrétaires d’audience et des magistrats et assesseurs vacataires qui y sont affectés.
Droit au séjourdans le cadre de la procédure d’asile, droit pour le demandeur d’asile de séjourner régulièrement sur le territoire français, jusqu’à la notification de la décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (VOIR : autorisation provisoire de séjour).
ETRANGER Personne qui ne possède pas, sur le territoire français, la nationalité française, soit qu’elle possède (à titre exclusif) une autre nationalité, soit qu’elle n’en possède aucune (apatride). Les personnes de nationalité française possédant une nationalité double ou plurielle ne sont considérées en France que comme françaises, en application d’une règle générale du droit applicable en tous pays.
Fait nouveauaprès un refus, une nouvelle demande d’asile peut être présentée si un élément nouveau susceptible de justifier de craintes actuelles de persécution ou de menaces graves est intervenu après la précédente décision prise par l’OFPRA ou la Cour nationale du droit d’asile. Il doit s’agir d’un fait postérieur ou qu’il ne pouvait connaître.
Forclusion (Tardiveté)la présentation d’un recours hors du délai prévu rend ce recours irrecevable. Devant la CNDA, le délai est d’un mois (voir : délai de recours).
Formation de jugement formation collégiale chargée de se prononcer sur les recours dirigés contre les décisions de l’OFPRA. Elle se compose d’un président qui a la qualité de magistrat et de deux assesseurs qui sont des personnalités qualifiées : l’une, de nationalité française, est nommée par le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés sur avis conforme du vice-président du Conseil d’Etat, l’autre est nommée par le vice-président du Conseil d’Etat sur proposition de l’un des ministres représentés au conseil d’administration de l’OFPRA (L.732-1 du CESEDA)
Formes du recours le recours doit être rédigé en français et doit être motivé (Voir
FOYER de travailleurs migrants Mode de logement collectif créé dans les années soixante pour accueillir les travailleurs migrants. Le dispositif a perduré et continue à accueillir des immigrés célibataires. On dénombre aujourd’hui (1998) quelques 700 foyers pour une offre totale de 130.000 lits, dont la moitié est gérée par la SONACOTRA , l’autre par des associations spécialisées.
Frais irrépétibles (frais non compris dans les dépens)il s’agit pour l’essentiel des honoraires d’avocats.
Grande formationformation de jugement élargie de la Cour nationale du droit d’asile dont le rôle est de trancher des questions de droit inédites et d’assurer la cohérence de la jurisprudence.
Gravité des persécutionspour relever de la convention de Genève, les persécutions doivent présenter un degré de gravité suffisant ou un caractère systématique.
Groupe social (appartenance à)peut justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié l’appartenance à un certain groupe social défini par des caractéristiques communes à ses membres et exposé à un risque de persécutions (article 1er, A, 2 de convention de Genève) VOIR : motifs des craintes de persécutions.
Haut Commissariat aux réfugiés (HCR) institution spécialisée des Nations Unies chargée de la protection des réfugiés dans le monde. La qualité de réfugié est également reconnue à toute personne sur laquelle le HCR exerce une protection selon les articles 6 et 7 de son statut.
Huis - closl’audience est publique. Le président peut toutefois, si les circonstances l’exigent, notamment à la demande du requérant, ordonner le huis-clos : le public doit alors se retirer de la salle d’audience ( article R. 733-17 du CESEDA).
IMMIGRE Personne née étrangère à l’étranger et entrée en France en cette qualité en vue de s’établir sur le territoire français de façon durable. Un immigré a pu, au cours de son séjour en France, acquérir la nationalité française.
Instruction étude du dossier (recours, mémoires, pièces) par le rapporteur, qui procède aux recherches nécessaires (VOIR : rapporteur ; clôture d’instruction).
Interprétariat des interprètes sont mis à la disposition de la Cour pour traduire les observations orales des parties à l’audience.
INTEGRATIONLe terme d’intégration (généralement référé à la situation des immigrés installés de façon durable dans le pays d’accueil) désigne à la fois un processus et les politiques qui ont pour objet de faciliter sa mise en oeuvre. Le processus, inscrit dans la durée, est celui d’une participation effective de l’ensemble des personnes appelées à vivre en France à la construction d’une société rassemblée dans le respect de valeurs partagées (liberté des personnes, laïcité de la vie publique, solidarité) telles qu’elles s’expriment dans des droits égaux et des devoirs communs. Mener une politique d’intégration, c’est définir et développer des actions tendant à maintenir la cohésion sociale au niveau local comme au plan national, de sorte que chacun puisse vivre paisiblement et normalement dans le respect des lois et l’exercice de ses droits et de ses devoirs. Ainsi conçue, une politique d’intégration ne concerne pas seulement les immigrés ; elle n’en doit pas moins prendre en compte les problèmes particuliers que peuvent poser certains d’entre eux.
INTERDICTION DU TERRITOIRE Sanction interdisant à l’étranger de se trouver ou de se maintenir sur le territoire national. C’est une décision judiciaire. Elle est prononcée par une juridiction pénale en complément d’une peine correctionnelle ou criminelle de prison ou d’amende. Elle peut être définitive ou d’une durée de dix ans maximum. Les principales infractions pouvant donner lieu à une interdiction du territoire sont les suivantes : atteintes volontaires à l’intégrité d’une personne, trafic de stupéfiants, actes de terrorisme, atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et atteintes à la défense nationale (trahison, espionnage, livraison d’informations à une puissance étrangère, complot...), blanchiment d’argent, participation à des crimes contre l’humanité, aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d’un étranger, soustraction d’une personne étrangère à une mesure d’éloignement prise à son encontre, infraction à la législation sur l’hébergement collectif, infraction à la législation du travail (emploi de travailleurs irréguliers ou clandestins), entrée et séjour irréguliers en France. Il est toujours possible de demander à être relevé de l’interdiction du territoire. Pour cela, il faut adresser une requête à la juridiction qui l’a prononcée. Seuls les mineurs de moins de 18 ans ne peuvent jamais être interdits de territoire.
Lecture des décisionsdate à laquelle la décision est prise et rendue publique.
Mandatacte par lequel le requérant donne à une personne le pouvoir d’agir en son nom
Menaces gravesmenaces énumérées à l’article L 712-1 du CESEDA justifiant l’octroi de la protection subsidiaire : - peine de mort ; - peines ou traitements inhumains ou dégradants ;
Moyensarguments de droit et de fait présentés par le demandeur à l’appui de son recours.
Moyen d’ordre publicmoyen que le juge est tenu de relever de sa propre initiative si les parties ne l’ont pas soulevé.
Nationalitéla demande d’asile est examinée au regard du pays dont le demandeur a la nationalité (VOIR : pays de résidence habituelle).
Notification forme que revêt la communication au requérant (courrier recommandé avec accusé de réception) de la réponse à sa demande devant l’OFPRA ou de son recours devant la Cour nationale du droit d’asile.
Obligation de quitter le territoire français (OQTF)un refus de titre de séjour peut être assorti d’une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l’étranger sera renvoyé (article L511-1 du CESEDA).VOIR : Reconduite à la frontière.
OFPRA (Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides) établissement public chargé d’assurer l’application des conventions, accords ou arrangements internationaux concernant la protection des réfugiés. Il accorde ou refuse la qualité de réfugié ou la protection subsidiaire au demandeur d’asile.
Ordonnancele président et les présidents de section peuvent prendre une décision sans convoquer les requérants à une audience publique (article L 733-2 du CESEDA), dans les cas de forclusion, non lieu et désistement (R.733-5 du CESEDA) et en cas d’absence d’élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision de l’office (R 733-16 du CESEDA).
Ordre public (menace grave pour l’ordre public)un requérant peut être exclu du bénéfice de la protection subsidiaire lorsque sa présence sur le territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat (article L712-2 d) du CESEDA).
Partiespersonnes engagées dans un procès devant la Cour nationale du droit d’asile. Les parties sont le demandeur d’asile - requérant et l’OFPRA
Pays de résidence habituelle (Résidence habituelle)lorsque le demandeur d’asile n’a pas de nationalité ( il peut aussi avoir la nationalité d’un pays qu’il a quitté très jeune) , sa demande est examinée au regard de son pays de résidence habituelle (article 1er, A, 2 de convention de Genève). Le pays de résidence habituelle est généralement celui où le:
Pays d’origine sûrpays qui veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l’Etat de droit, ainsi que des droits de l’homme et des libertés fondamentales (directive communautaire n° 2004/83 du 29 avril 2004). La liste des pays d’origine sûr est établie par le conseil d’administration de l’OFPRA (article L.722-1 du CESEDA).
Persécutiontraitement infligé à une personne pour l’un des motifs prévus à article 1er, A, 2 de la convention de Genève. (VOIR : Réfugié ; gravité des persécutions).
Persécutions antérieures d’une exceptionnelle gravité si l’exceptionnelle gravité des persécutions antérieurement subies le justifie, le requérant peut obtenir le statut de réfugié alors même que ses craintes ne sont plus fondées (voir article 1er, C, 5 de la convention de Genève).
Pourvoi en cassationrecours formé devant le Conseil d’Etat pour demander l’annulation
Protection subsidiaireprotection accordée au requérant qui ne remplit pas les conditions pour obtenir le statut de réfugié mais qui établit être exposé à une menace grave. Le bénéfice de cette protection est accordé pour une période de un an renouvelable (article L712-1 et suivants).
Rapporteuragent de la CNDA chargé d’instruire le dossier de recours contre la décision de refus de l’OFPRA. A l’issue de l’instruction, il établit un rapport qu’il présente en séance publique à la formation de jugement. Il rédige également un projet de décision.
Recours devant la Cour nationale du droit d’asiledemande d’annulation de la décision du directeur général de l’OFPRA.
Recours de plein contentieuxen sa qualité de juge de plein contentieux, la Cour nationale du droit d’asile, lorsqu’elle annule la décision de l’OFPRA, a le pouvoir de reconnaître au requérant la qualité de réfugié, ou de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Elle apprécie la situation de droit et de fait à la date à laquelle elle se prononce.
Recours en cassationrecours formé devant le Conseil d’Etat contre une décision de la CNDA. formé denat le Conseil d’Etat contre prise .Les parties disposent d’un délai de deux mois pour former ce recours à compter de la notification de la décision.
Recours en rectification d’erreur matériellerecours introduit devant la juridiction lorsque sa décision est entachée d’une erreur purement matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire.
Recours en révisionla Cour nationale du droit d’asile statue sur les recours en révision dans le cas où il est soutenu que la décision de la Cour a été obtenue par fraude (article R733-
Refus d’enregistrementrefus de l’OFPRA d’enregistrer une demande d’asile en raison notamment de son caractère incomplet ou parce qu’elle est hors délai.
Requérant (ou demandeur)personne ayant formé un recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou le Conseil d’Etat.
Retrait pour fraudel’OFPRA peut retirer la décision qui a attribué le titre de réfugié lorsqu’il apparaît que cette décision a été obtenue par des manoeuvres destinées à tromper l’office.
Suspensif (caractère)le recours formé devant la CNDA n’est pas suspensif, mais le requérant a le droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la notification de la décision de la Cour (article L 742-3 du CESEDA), sauf dans les cas visés à l’article L.741-4 du CESEDA.
Traitements inhumains ou dégradantsune menace grave de traitements inhumains ou dégradants justifie l’octroi de la protection subsidiaire (article L.712-1 b) du CESEDA).
Transfert de protection (qualité de réfugié reconnue dans un pays tiers)situation de la personne qui bénéficie déjà de la qualité de réfugié dans un pays tiers d’accueil et en demande le transfert en France.
Unité de famille (principe de)principe général du droit applicable au réfugié selon lequel la qualité de réfugié reconnue à ce dernier est étendue au conjoint, au concubin et aux enfants mineurs. Le conjoint doit être de même nationalité et le mariage (ou le concubinage) doit avoir été conclu avant la demande d’asile. Ce principe ne s’applique pas à la protection subsidiaire.
UNRWAAgence de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient. Les stipulations de la convention de Genève ne sont pas applicables à ses bénéficiaires.:
Zone d’attenteC’est une zone située dans les ports, aéroports ou gares, qui s’étend des points d’embarquement et de débarquement aux points où sont effectués les contrôles des personnes. Seules les gares ouvertes au trafic international et désignées par arrêté peuvent posséder une zone d’attente.
Bâtonnieravocat élu par ses confrères dans chaque barreau pour les représenter. Il exerce aussi un pouvoir disciplinaire sur les avocats du barreau.
C.N.I.P.I. Conseil National pour l’Intégration des Populations Immigrées. Créé en 1984 auprès du ministre chargé de l’intégration, et succédant à l’ancienne Commission nationale de la main-d’oeuvre étrangère (CNMOE), le CNIPI est composé de 60 membres, dont 14 personnes issues de l’immigration et appartenant au monde associatif. Il est régulièrement consulté par le ministre sur des questions relatives à l’accueil et à l’intégration des populations immigrées (conditions de vie, habitat, travail et emploi, éducation et formation professionnelle, culture, etc ...) dont il peut également s’auto-saisir.
Décision du directeur de l’OFPRAle requérant ne peut introduire un recours devant la Cour nationale du droit d’asile que contre une décision explicite de l’OFPRA statuant sur l’asile.
Défendeurpersonne contre laquelle est formé le recours présenté devant la Cour nationale du droit d’asile, par opposition au demandeur (« requérant »). Devant la Cour nationale du droit d’asile, le défendeur est toujours l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).